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Le terrible secret de Vlad ...


Populous G.

Messages recommandés

Je crois que tu pourrais te faire accepté si tu arrêtais avec tes propos trop poussé pour un forum de détente, on n'est pas à la faculté ici. (Je suis pas sur du terme faculté, je viens du Québec, mais je l'emploi quand même).

Va plutôt aider dans aide en ligne, tu pourrais y être plus utile.

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Bon pour une fois je vais défendre Vlad. Tout seul contre vous tous, il réussit presque à vous casser. Je ne comprend d'ailleur toujours pas pourquoi vous tenez tant à vouloir qu'il se contredise et vous chercher tant à le compromettre que c'en ai navrant. Vous ne faites pas ca avec les autres. On dirait que vous avez peur que quelqu'un le trouve intelligent. Si quelqu'un croit que Vlad tient des propos intelligent, et bien soit. Ce n'est pas plus grave que ca, il n'insulte que rarement les forumeurs, et il faut dire que bien souvent vous le chercher.

Si vous ne l'aimez pas, arrêtez d'alimentez son débat. Bon ceci n'était que mon opinion, a prendre avec un grain de sel.

Et comme dirait Mike :

Poueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet ! :incline:

si, il insulte les inpactiens par sa présence ET ses propos. La preuve ?

Salut à tous !

Je n'ais pas été viré par Nil, PARCE que je suis NIL !

Effroyable réalité n'est ce pas ?

Hé oui, je suis un personnage haineux inventé par notre cher Nil (qui est moi, donc je me suis inventé tout seul ).

Il vous dira surement le contraire, mais c'est l'unique vérité !

Je (NIl ou Vlad ) suis sujet à des troubles de la personnalité. Trouble qui me rende complétement dingue !

Je ne m'était toujours pas rendu compte que j'était Nil, et Vlad en même temps.

Mea culpe pour toutes les injures que je vous est faites !

Mais, il faut dire que les troubles de la personnalité rende parfois fou.

( ça peut arriver ). Mon côté obscur était vraiment obscure, ténébreux même.

Donc, voilà la dernière fois que vous entendez ce connard de Vlad !

Je le détruit avec l'aide de mon psy. POUR TOUJOURS !

Vas t'en Vlad, cesse de me hanter, retire toi de mon âme !

Adieu à vous tous, les cons d'INPACT, vous m'avez fait passer de très bon moments, je me suis bien marré à vous humilier, à vous faire chier !

Mais surtout, j'ai démontré la connerie du Inpacticen de base !

ADIEU, ADIEU...

Et si voyez un jour Vlad sur un autre forum, contactez moi !

Pour que je le fasse disparaitre.

. final

http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=1356

Il n'est là que pour se rendre intéressant et faire son petit malin. C'est triste d'être obligé de s'affirmer de cette façon, mais comme il aime à le dire, c'est le propre des petites et des faibles.

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pourquoi faire un débat sur vlad, c' est un INpactien comme un autre, il n' a pas plus d' importance qu' un autre.le forum ne tourne pas qu' autour de lui.

C'est vrai, mais comme il revient de temps à autre après de longues (pas assez) absences, il arrive à se faire plaindre par les nouveaux, et du coup à refoutre sa zone...

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si, il insulte les inpactiens par sa présence ET ces propos. La preuve ?

http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=1356

Il n'est là que pour se rendre intéressant et faire son petit malin. C'est triste d'être obligé de s'affirmer de cette façon, mais comme il aime à le dire, c'est le propre des petites et des faibles.

Oui mais Phibee, laisse le faire, on en a rien à foutre!!!

C'est lui qui va se retrouver tout seul si personne ne lui parle. Imagine un gars qui post sans arrêt mais que personne ne s'en occupe.

C'est la mort du Vlad. :incline:

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Je sais que c'est ici un forum de détente. Et je sais aussi que c'est un forum de grande ignorance d'idée fausses et de préjugés en tout genre. Je m'exerce donc à réparer le mal où je le trouve à la manière des missionaire accompagant les prisonniers. Sur les forums d'aide en ligne qu'aporterais je de plus ? Avec des gens cultivés et sages que pourais je donc apporter ?

On trouve en effet le plus de religion dans les milieux qui ont le moins besoin de moralité. On trouve le plus de savoir chez les plus cultivés. Je fais de l'humanitaire en venant m'éxprimé ici, et celà me permet de cotoyer le peuple d'en bas. Et ça me fait du bien.

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C'est bien ce que je disais il y a qques mois, mais comme je le disais également plus haut, il se calme qques temps, puis revient et profite des nouveaux.

La seule solution: un bannissement, et tout de suite détruire ses post et topics vaseux. Qu'on m'en donne les moyens et je m'en occupe.

Je vous avais dit de me le laisser... :incline:

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arretez de vous jeter tous sur Vlad, mais je ne me suis pas plaint de lui

je suis pour Vlad, meme si je comprends que dalle à ces phrasese

mais aussi contre, faire un paragraphe pour un ptit detail, c con

sa me fait penser à mon prof de francais qui nous fait ecrire 5 pages sur le sens d une phrase :incline::mdr::-D

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Je sais que c'est ici un forum de détente. Et je sais aussi que c'est un forum de grande ignorance d'idée fausses et de préjugés en tout genre. Je m'exerce donc à réparer le mal où je le trouve à la manière des missionaire accompagant les prisonniers. Sur les forums d'aide en ligne qu'aporterais je de plus ? Avec des gens cultivés et sages que pourais je donc apporter ?

On trouve en effet le plus de religion dans les milieux qui ont le moins besoin de moralité. On trouve le plus de savoir chez les plus cultivés. Je fais de l'humanitaire en venant m'éxprimé ici, et celà me permet de cotoyer le peuple d'en bas. Et ça me fait du bien.

Qu'est ce qui te dit que les personnes ici sont d'une grande ignorance?

On est dans blabla souvent pour se détendre, lancez des conneries. Voilà ! C'est grave ? Faut pas être rationnel tout le temps. On est humain, faut lachez le fou. C'est tant mieux si c'est sur un forum, c'est mieux que lancez son fou sur un train... :incline:

Voilà, maintenant, je te demande gentiment de bien vouloir arrêter d'embêter les pauvres autochtones que nous sommes, car toi pauvre missionnaire, tu pourrais te retrouvers scalper. :mdr:

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jejejej n empeche il est important vlad pour pc inpact sinon y aurait 7 page sur ce topic puis bon franchement je l ai jamais vu faire de mal a personne donc bon je voit pas pq il devrait partir en plus c marrant de discuter avec lui c un peu comme avec mon profe de filo il n admettra jamais qu il a tort ou k il c tromper pcq c lui qui est plus "cultiver" et c lui le profe ...

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arretez de vous jeter tous sur Vlad, mais je ne me suis pas plaint de lui

je suis pour Vlad, meme si je comprends que dalle à ces phrasese

mais aussi contre, faire un paragraphe pour un ptit detail, c con

sa me fait penser à mon prof de francais qui nous fait ecrire 5 pages sur le sens d une phrase :mdr::-D:-D

Là mon gars tu te fais avoir par son jeu. Il sort des phrases bien écrites, des termes savants, tu n'y comprend rien et tu crois qu'il est intelligent. Je ne dit pas qu'il l'est ou pas, mais faut pas avoir des blouses blanches. :incline: (Biologie inside :-D )

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XZombi Ecrit le 13-03-2004 18:00:49

  Je crois que tu pourrais te faire accepté si tu arrêtais avec tes propos trop poussé pour un forum de détente, on n'est pas à la faculté ici. (Je suis pas sur du terme faculté, je viens du Québec, mais je l'emploi quand même).

Va plutôt aider dans aide en ligne, tu pourrais y être plus utile.

l' informatique ce n 'est pas son truc, c' est lui qui l' a dit.

XZombi Ecrit le 13-03-2004 18:10:26

  QUOTE (renussa @ 13-03-2004 12:07:14)

pourquoi faire un débat sur vlad, c' est un INpactien comme un autre, il n' a pas plus d' importance qu' un autre.le forum ne tourne pas qu' autour de lui. 

C'est ce que j'ai dit, tu n'as pas lu mon post plus haut :incline:

excuse moi :mdr:

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Parcours étrange. Après avoir brillament baclé mes études lycéennes. J'ai été pris par chance ou par savoir faire, dans une hypokagne. Je dois dire que je ne pensais pas alors me lancer dans la vie littéraire. Je pensais plutôt préparer le concours pour Science Po. Et je fus admis un an plus tard à Science Po Paris. Une foie, là bas, je m'ennuya profondément durant 3 ans. Avant de comprendre que moi voie n'étais pas celle là. Je repris mes études depuis le début, tentant une fac de science humaines mention archéologie et dans le même temps une fac d'histoire. Suivant ça et là quelques cours d'économie à mes heures vides. Mais la fac ne me convint pas. Et je la délaissais pour reprendre le cours de ma scolarité. Je réintégrais une kagne avec cette foi la ferme intention de me tenir à des études littéraires de très haut niveau. Je fus ensuite admis à la rue d'Hulmes. Ou je dois l'avouer je ne fais pas partis des meilleurs.

  Je suis maintenant payé pour finir mes études et celà me convient pleinement. Mais je en compte pas m'en tenir à l'enseignement. Et je passerais après L'Ens, le concours de L'Ena, que l'on pense à tord hyper séléctif.

  Vous devez pensez que j'ai consacrais 20 ans à mes études. Mais je suis encore jeune. Car j'ai passé mon BAC à 15 ans. Et avec mention " félicitation du juri ", s'il vous plait. Après celà je devrais quelques années de service à l'état. Je compte servir la France à l'étranger dans une ambassade. Puis je me lancerais dans la vie politique où l'on m'a déjà accordé un poste de cadre. Et oui. La vie est belle lorsque l'on est brillant. Et tout celà sans trops de souffrances au travail. Ni trops de sacrifices. Juste grâce au charisme, à la chance et à l'ambition.

  Oui, vous avez bien lut. Un jour, vous tous voterez peut être pour moi ! LOL, quand même. Mais celà vous ne le serez jamais.

Alors, pour le boulet mythomane que tu es, la rue d'hulmes n'existe pas... Si tu parles, comme je le suppose de la première de toutes les ENS, elle se situe Rue d'Ulm... Si tu y etait allé, nul doute que tu saurais l'écrire...

Toujours pas de réponse...

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Pour Vlad : ->

Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l'

2001, ch. 27

Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger

[sanctionnée le 1er novembre 2001]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » "Board"

« Commission » La Commission de l'immigration et du statut de réfugié, composée de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés, de la Section de l'immigration et de la Section d'appel de l'immigration.

« Convention contre la torture » "Convention Against Torture"

« Convention contre la torture » La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984 dont l'article premier est reproduit en annexe.

« Convention sur les réfugiés » "Refugee Convention"

« Convention sur les réfugiés » La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l'article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967.

« étranger » "foreign national"

« étranger » Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides.

« résident permanent » "permanent resident"

« résident permanent » Personne qui a le statut de résident permanent et n'a pas perdu ce statut au titre de l'article 46.

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime.

OBJET DE LA LOI

Objet en matière d'immigration

3. (1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet :

a) de permettre au Canada de retirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques;

b) d'enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;

b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;

c) de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l'immigration;

d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

e) de promouvoir l'intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;

f) d'atteindre, par la prise de normes uniformes et l'application d'un traitement efficace, les objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;

g) de faciliter l'entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d'activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l'échelle internationale;

h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

i) de promouvoir, à l'échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l'interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité;

j) de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s'intégrer plus rapidement à la société.

Objet relatif aux réfugiés

(2) S'agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet :

a) de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;

b) de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d'affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller;

c) de faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d'une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada;

d) d'offrir l'asile à ceux qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social en particulier, ainsi qu'à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;

e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d'une part, de l'intégrité du processus canadien d'asile et, d'autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain;

f) d'encourager l'autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada;

g) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;

h) de promouvoir, à l'échelle internationale, la sécurité et la justice par l'interdiction du territoire aux personnes et demandeurs d'asile qui sont de grands criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

Interprétation et mise en oeuvre

(3) L'interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international;

b) d'encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d'immigration et de ceux pour les réfugiés;

c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux;

d) d'assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d'une part, d'égalité et de protection contre la discrimination et, d'autre part, d'égalité du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada;

e) de soutenir l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada;

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l'homme dont le Canada est signataire.

MISE EN APPLICATION

Ministre de tutelle

4. Le ministre est le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi.

Règlements

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre les règlements d'application de la présente loi et toute autre mesure d'ordre réglementaire qu'elle prévoit.

Dépôt et renvoi des projets de règlement

(2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris en vertu des articles 17, 32, 53, 61, 102, 116 et 150 devant chaque chambre du Parlement et la chambre renvoie ce projet de règlement à son comité compétent.

Modification du projet de règlement

(3) Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s'il a subi des modifications.

Prise du règlement

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

Désignation des agents

6. (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu'il charge, à titre d'agent, de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.

Délégation

(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la délégation.

Restriction

(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 77(1) et la prise de décision au titre des dispositions suivantes : 34(2), 35(2) et 37(2)a).

CONCERTATION INTERGOUVERNEMENTALE

Accords internationaux

7. Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d'un État étranger ou toute organisation internationale.

Accords fédéro-provinciaux

8. (1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province; il publie chaque année la liste des accords en vigueur.

Conformité

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, doivent être conformes à l'accord :

a) la sélection et le parrainage des étrangers, ainsi que l'acquisition d'un statut, sous le régime de la présente loi;

b) les règlements régissant ces matières, et notamment tout règlement concernant l'examen au Canada de certaines demandes pour devenir résident permanent ou concernant des étrangers dont la sélection est faite sur la base de placements au Canada.

Précision : interdictions de territoire

(3) Le paragraphe (2) n'a toutefois pas pour effet de limiter l'application des dispositions de la présente loi visant les interdictions de territoire.

Responsabilité provinciale exclusive : résidents permanents

9. (1) Lorsqu'une province a, sous le régime d'un accord, la responsabilité exclusive de sélection de l'étranger qui cherche à s'y établir comme résident permanent, les règles suivantes s'appliquent à celui-ci sauf stipulation contraire de l'accord :

a) le statut de résident permanent est octroyé à l'étranger qui répond aux critères de sélection de la province et n'est pas interdit de territoire;

b) le statut de résident permanent ne peut être octroyé à l'étranger qui ne répond pas aux critères de sélection de la province;

c) le statut de résident permanent ne peut être octroyé contrairement aux dispositions de la législation de la province régissant le nombre -- qu'il s'agisse d'estimations ou de plafonds -- des étrangers qui peuvent s'y établir comme résidents permanents, ainsi que leur répartition par catégorie;

d) les conditions imposées à l'étranger, avant ou à l'octroi du statut de résident permanent, en vertu de la législation de la province ont le même effet que celles prévues sous le régime de la présente loi.

Responsabilité provinciale exclusive : droit d'appel

(2) L'accord qui confère à une province la responsabilité exclusive de l'établissement et de la mise en oeuvre des normes financières applicables à l'engagement qu'un répondant qui y réside peut prendre quant à l'étranger qui demande à devenir résident permanent a notamment, sauf stipulation contraire, pour effet que le droit d'appel prévu par la législation de la province quant au rejet par le fonctionnaire provincial compétent d'une demande d'engagement, pour non-conformité à ces normes, ou manquement à un engagement antérieur, prive le répondant, sauf sur des motifs d'ordre humanitaire, du droit d'en appeler au titre de la présente loi du refus, pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut de résident permanent.

Consultations avec les provinces

10. (1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l'immigration et à l'asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.

Consultations obligatoires

(2) Le ministre les consulte sur le nombre d'étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada -- compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux -- et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.

PARTIE 1

IMMIGRATION AU CANADA

SECTION 1

FORMALITÉS PRÉALABLES À L'ENTRÉE ET SÉLECTION

Formalités préalables à l'entrée

Visa et documents

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Cas de la demande parrainée

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

Sélection des résidents permanents

Regroupement familial

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement.

Immigration économique

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Réfugiés

(3) La sélection de l'étranger, qu'il soit au Canada ou non, s'effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l'égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu'il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

Régime de parrainage

Droit au parrainage : individus

13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l'étranger de la catégorie « regroupement familial ».

Droit au parrainage : groupes

(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial -- ou tout groupe de telles de ces personnes --, peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger qui a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

Obligation

(3) L'engagement de parrainage lie le répondant.

Instructions

(4) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l'alinéa 14(2)e).

Règlements

Application générale

14. (1) Les règlements régissent l'application de la présente section et définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés.

Sélection et formalités

(2) Ils établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d'étrangers, dont celles visées à l'article 12, et portent notamment sur :

a) les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d'appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères, ainsi que les cas où l'agent peut substituer aux critères son appréciation de la capacité de l'étranger à réussir son établissement économique au Canada;

b) la demande, la délivrance et le refus de délivrance de visas et autres documents pour les étrangers et les membres de leur famille;

c) le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an, ainsi que les mesures à prendre en cas de dépassement;

d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

e) le parrainage, les engagements, ainsi que la sanction de leur inobservation;

f) les garanties à remettre au ministre pour le respect des obligations découlant de la présente loi;

g) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront statuer ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers ou les répondants.

SECTION 2

CONTRÔLE

Pouvoir de l'agent

15. (1) L'agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi.

Critères provinciaux

(2) S'agissant de l'étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l'autorité compétente de celle-ci est d'avis que l'étranger répond à ses critères de sélection.

Fouille

(3) L'agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s'y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu'à la fin du contrôle.

Instructions

(4) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l'exécution du contrôle.

Obligation du demandeur

16. (1) L'auteur d'une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Éléments de preuve

(2) S'agissant de l'étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et il est tenu de se soumettre, sur demande, à une visite médicale.

Établissement de l'identité

(3) L'agent peut exiger ou obtenir du résident permanent ou de l'étranger qui fait l'objet d'une arrestation, d'une mise en détention, d'un contrôle ou d'une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d'établir son identité et vérifier s'il se conforme à la présente loi.

Règlements

17. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur l'exécution du contrôle.

SECTION 3

ENTRÉE ET SÉJOUR AU CANADA

Entrée et séjour

Contrôle

18. (1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s'il a le droit d'y entrer ou s'il est autorisé, ou peut l'être, à y entrer et à y séjourner.

Transit

(2) Le présent article s'applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.

Droit d'entrer : citoyen canadien et Indien

19. (1) Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner conformément à la présente loi; l'agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d'un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.

Droit d'entrer : résident permanent

(2) L'agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d'un contrôle fait à son arrivée, qu'il a ce statut.

Obligation à l'entrée au Canada

20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Critères provinciaux

(2) L'étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu'il détient le document délivré par la province en cause attestant que l'autorité compétente de celle-ci est d'avis qu'il répond à ses critères de sélection.

Statut et autorisation d'entrer

Résident permanent

21. (1) Devient résident permanent l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n'est pas interdit de territoire.

Personne protégée

(2) Sous réserve d'un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre -- sauf dans le cas d'une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d'une catégorie réglementaire -- dont l'agent constate qu'elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu'elle n'est pas interdite de territoire pour l'un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

Résident temporaire

22. (1) Devient résident temporaire l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)b) et n'est pas interdit de territoire.

Double intention

(2) L'intention qu'il a de s'établir au Canada n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Contrôle complémentaire ou enquête

23. L'entrée peut aussi être autorisée en vue du contrôle complémentaire ou de l'enquête prévus par la présente partie.

Permis de séjour temporaire

24. (1) Devient résident temporaire l'étranger, dont l'agent estime qu'il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s'il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire -- titre révocable en tout temps.

Cas particulier

(2) L'étranger visé au paragraphe (1) à qui l'agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu'après s'être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

Instructions

(3) L'agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l'application du paragraphe (1).

Séjour pour motif d'ordre humanitaire

25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- ou l'intérêt public le justifient.

Critères provinciaux

(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé à l'étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

Règlements

26. Les règlements régissent l'application des articles 18 à 25 et portent notamment sur :

a) l'entrée, la faculté de rentrer et le séjour;

b) le statut de résident permanent ou temporaire, et notamment l'acquisition du statut;

c) les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées à l'article 24;

d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

e) les garanties à fournir au ministre pour l'exécution de la présente loi.

Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires

Droit du résident permanent

27. (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner.

Conditions

(2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement.

Obligation de résidence

28. (1) L'obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

Application

(2) Les dispositions suivantes régissent l'obligation de résidence :

a) le résident permanent se conforme à l'obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

(i) il est effectivement présent au Canada,

(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents,

(iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

(iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

(v) il se conforme au mode d'exécution prévu par règlement;

b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu'il se conformera à l'obligation pour la période quinquennale suivant l'acquisition de son statut, s'il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu'il s'y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

c) le constat par l'agent que des circonstances d'ordre humanitaire relatives au résident permanent -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- justifient le maintien du statut rend inopposable l'inobservation de l'obligation précédant le contrôle.

Droit du résident temporaire

29. (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d'un permis de séjour temporaire.

Obligation du résident temporaire

(2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l'autorisation le prévoit.

Études et emploi

30. (1) L'étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

Enfant mineur

(2) L'enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l'exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.

Attestation de statut

Attestation de statut

31. (1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.

Effet

(2) Pour l'application de la présente loi et sauf décision contraire de l'agent, celui qui est muni d'une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s'il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l'extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

Titre de voyage

(3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n'est pas muni de l'attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d'un contrôle, que, selon le cas :

a) il remplit l'obligation de résidence;

b) il est constaté que l'alinéa 28(2)c) lui est applicable;

c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n'a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d'appel n'est pas expiré.

Règlements

Règlements

32. Les règlements régissent l'application des articles 27 à 31, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :

a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;

b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d'étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d'appréciation de tout ou partie de ces critères;

c) les éléments visés à l'alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;

d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l'exercice d'une activité professionnelle et d'études;

e) l'obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;

f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l'attestation de statut et du titre de voyage.

SECTION 4

INTERDICTIONS DE TERRITOIRE

Interprétation

33. Les faits -- actes ou omissions -- mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

Sécurité

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

a) être l'auteur d'actes d'espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s'entend au Canada;

b) être l'instigateur ou l'auteur d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force;

c) se livrer au terrorisme;

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

e) être l'auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'autrui au Canada;

f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

Exception

(2) Ces faits n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

Atteinte aux droits humains ou internationaux

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

b) occuper un poste de rang supérieur -- au sens du règlement -- au sein d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

c) être, sauf s'agissant du résident permanent, une personne dont l'entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d'une décision, d'une résolution ou d'une mesure d'une organisation internationale d'États ou une association d'États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l'égard d'un pays contre lequel le Canada a imposé -- ou s'est engagé à imposer -- des sanctions de concert avec cette organisation ou association.

Exception

(2) Les faits visés aux alinéas (1)b) et c) n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

Grande criminalité

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;

c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

Criminalité

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

Application

(3) Les dispositions suivantes régissent l'application des paragraphes (1) et (2) :

a) l'infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l'infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

b) la déclaration de culpabilité n'emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d'acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation -- sauf cas de révocation ou de nullité -- au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui, à l'expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

d) la preuve du fait visé à l'alinéa (1)c) est, s'agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

e) l'interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

Activités de criminalité organisée

37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

a) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d'un tel plan;

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

Application

(2) Les dispositions suivantes régissent l'application du paragraphe (1) :

a) les faits visés n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

b) les faits visés à l'alinéa (1)a) n'emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l'étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

Motifs sanitaires

38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l'état de santé de l'étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Exception

(2) L'état de santé qui risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n'emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l'étranger :

a) dont il a été statué qu'il fait partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu'époux, conjoint de fait ou enfant d'un répondant dont il a été statué qu'il a la qualité réglementaire;

b) qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou personne en situation semblable;

c) qui est une personne protégée;

d) qui est l'époux, le conjoint de fait, l'enfant ou un autre membre de la famille -- visé par règlement -- de l'étranger visé aux alinéas a) à c).

Motifs financiers

39. Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l'incapacité de l'étranger ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l'avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l'agent que les dispositions nécessaires -- autres que le recours à l'aide sociale -- ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.

Fausses déclarations

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu'il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

c) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile;

d) la perte de la citoyenneté au titre de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

Application

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent au paragraphe (1) :

a) l'interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l'étranger n'est pas au pays, ou suivant l'exécution de la mesure de renvoi;

b) l'alinéa (1)b) ne s'applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l'interdiction.

Manquement à la loi

41. S'agissant de l'étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait -- acte ou omission -- commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s'agissant du résident permanent, le manquement à l'obligation de résidence et aux conditions imposées.

Inadmissibilité familiale

42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

a) l'interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l'accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l'accompagne pas;

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

Règlements

43. Les règlements régissent l'application de la présente section, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur les cas où une catégorie de résidents permanents ou d'étrangers est soustraite à tout ou partie de son application.

SECTION 5

PERTE DE STATUT ET RENVOI

Constat de l'interdiction de territoire

Rapport d'interdiction de territoire

44. (1) S'il estime que le résident permanent ou l'étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

Suivi

(2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête, sauf s'il s'agit d'un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d'un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

Conditions

(3) L'agent ou la Section de l'immigration peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution, au résident permanent ou à l'étranger qui fait l'objet d'un rapport ou d'une enquête ou, étant au Canada, d'une mesure de renvoi.

Enquête par la Section de l'immigration

Décision

45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l'immigration rend telle des décisions suivantes :

a) reconnaître le droit d'entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

b) octroyer à l'étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu'il se conforme à la présente loi;

c) autoriser le résident permanent ou l'étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l'étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n'est pas prouvé qu'il n'est pas interdit de territoire, ou contre l'étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu'il est interdit de territoire.

Perte du statut

Résident permanent

46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

a) l'obtention de la citoyenneté canadienne;

b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l'obligation de résidence;

c) la prise d'effet de la mesure de renvoi;

d) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile ou celle d'accorder la demande de protection.

Effet de la perte de la citoyenneté

(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s'il est visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

Résident temporaire

47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

a) l'expiration de la période de séjour autorisé;

b) la décision de l'agent ou de la Section de l'immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;

c) la révocation du permis de séjour temporaire.

Exécution des mesures de renvoi

Mesure de renvoi

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d'effet dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'un sursis.

Conséquence

(2) L'étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

Prise d'effet

49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d'appel prend effet immédiatement; celle susceptible d'appel prend effet à l'expiration du délai d'appel, s'il n'est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

Cas du demandeur d'asile

(2) Toutefois, celle visant le demandeur d'asile est conditionnelle et prend effet :

a) sur constat d'irrecevabilité au seul titre de l'alinéa 101(1)e);

b) sept jours après le constat, dans les autres cas d'irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d'appel, par la Section d'appel des réfugiés;

d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;

e) quinze jours après le classement de l'affaire au titre de l'avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

Sursis

50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

a) une décision judiciaire a pour effet direct d'en empêcher l'exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l'instance;

b) tant que n'est pas purgée la peine d'emprisonnement infligée au Canada à l'étranger;

c) pour la durée prévue par la Section d'appel de l'immigration ou toute autre juridiction compétente;

d) pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);

e) pour la durée prévue par le ministre.

Péremption : résidence permanente

51. La mesure de renvoi inexécutée devient périmée quand l'étranger devient résident permanent.

Interdiction de retour

52. (1) L'exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l'agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

Retour au Canada

(2) L'étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d'appel est cassée à la suite d'un contrôle judiciaire.

Règlements

Règlements

53. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

a) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;

c) les cas de rétablissement du statut;

d) les cas de sursis -- notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi -- des mesures de renvoi;

e) les effets et l'exécution des mesures de renvoi;

f) les effets de la réhabilitation découlant de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l'étranger et la mesure de renvoi le visant;

g) les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.

SECTION 6

DÉTENTION ET MISE EN LIBERTÉ

Juridiction compétente

54. La Section de l'immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.

Arrestation sur mandat et détention

55. (1) L'agent peut lancer un mandat pour l'arrestation et la détention du résident permanent ou de l'étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il est interdit de territoire et qu'il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

Arrestation sans mandat et détention

(2) L'agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l'étranger qui n'est pas une personne protégée dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

b) l'identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d'une procédure prévue par la présente loi.

Détention à l'entrée

(3) L'agent peut détenir le résident permanent ou l'étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :

a) il l'estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;

b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux.

Notification

(4) L'agent avise sans délai la section de la mise en détention d'un résident permanent ou d'un étranger.

Mise en liberté

56. L'agent peut mettre le résident permanent ou l'étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la section s'il estime que les motifs de détention n'existent plus; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie.

Contrôle de la détention

57. (1) La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

Comparutions supplémentaires

(2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.

Présence

(3) L'agent amène le résident permanent ou l'étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

Mise en liberté par la Section de l'immigration

58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

a) le résident permanent ou l'étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

b) le résident permanent ou l'étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l'étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux;

d) dans le cas où le ministre estime que l'identité de l'étranger n'a pas été prouvée mais peut l'être, soit l'étranger n'a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l'identité de l'étranger.

Mise en détention par la Section de l'immigration

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l'étranger sur preuve qu'il fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mesure de renvoi et soit qu'il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu'il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

Conditions

(3) Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté d'un résident permanent ou d'un étranger, la section peut imposer les conditions qu'elle estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution.

Remise à l'agent

59. Le responsable de l'établissement où est détenu, au titre d'une autre loi, un résident permanent ou un étranger visé par un mandat délivré au titre de la présente loi est tenu de le remettre à l'agent à l'expiration de la période de détention.

Mineurs

60. Pour l'application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris l'intérêt supérieur de l'enfant, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n'être qu'une mesure de dernier recours.

Règlements

61. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

a) les conditions, motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

b) les critères dont l'agent et la section doivent tenir compte;

c) les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.

SECTION 7

DROIT D'APPEL

Juridiction compétente

62. La Section d'appel de l'immigration est la section de la Commission qui connaît de l'appel visé à la présente section.

Droit d'appel : visa

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

Droit d'appel : mesure de renvoi

(2) Le titulaire d'un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l'enquête.

Droit d'appel : mesure de renvoi

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l'enquête.

Droit d'appel : obligation de résidence

(4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l'obligation de résidence.

Droit d'appel du ministre

(5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l'immigration rendue dans le cadre de l'enquête.

Restriction du droit d'appel

64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

Grande criminalité

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

Fausses déclarations

(3) N'est pas susceptible d'appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l'interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l'étranger en cause est l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

Motifs d'ordre humanitaires

65. Dans le cas de l'appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d'ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s'il a été statué que l'étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

Décision

66. Il est statué sur l'appel comme il suit :

a) il y fait droit conformément à l'article 67;

b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l'article 68;

c) il est rejeté conformément à l'article 69.

Fondement de l'appel

67. (1) Il est fait droit à l'appel sur preuve qu'au moment où il en est disposé :

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

c) sauf dans le cas de l'appel du ministre, il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

Effet

(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d'une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l'affaire est renvoyée devant l'instance compétente.

Sursis

68. (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu'il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

Effet

(2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu'elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l'immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d'office ou sur demande.

Suivi

(3) Par la suite, l'appel peut, sur demande ou d'office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.

Classement et annulation

(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l'étranger est reconnu coupable d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l'appel étant dès lors classé.

Rejet de l'appel

69. (1) L'appel est rejeté s'il n'y est pas fait droit ou si le sursis n'est pas prononcé.

Appel du ministre

(2) L'appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d'un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu'il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

Mesure de renvoi

(3) Si elle rejette l'appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.

Effet de la décision

70. (1) L'agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l'étranger, par la décision faisant droit à l'appel.

Suspension du contrôle

(2) La demande d'autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration suspend le contrôle visant le résident permanent ou l'étranger tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la question.

Réouverture de l'appel

71. L'étranger qui n'a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l'appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

SECTION 8

CONTRÔLE JUDICIAIRE

Demande d'autorisation

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure -- décision, ordonnance, question ou affaire -- prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d'une demande d'autorisation.

Application

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent à la demande d'autorisation :

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d'appel ne sont pas épuisées;

b) elle doit être signifiée à l'autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale -- la Cour -- dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l'alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d'un juge de la Cour, sans comparution en personne;

e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d'appel.

2001, ch. 27, art. 72; 2002, ch. 8, art. 194.

Intervention du ministre

73. Le ministre peut, qu'il ait ou non participé à la procédure devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés, demander à être autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire d'une décision de cette dernière.

Demande de contrôle judiciaire

74. Les règles suivantes s'appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

a) le juge qui accueille la demande d'autorisation fixe les date et lieu d'audition de la demande;

b) l'audition ne peut être tenue à moins de trente jours -- sauf consentement des parties -- ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d'autorisation est accueillie;

c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n'est susceptible d'appel en Cour d'appel fédérale que si le juge certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

Règles

75. (1) Le comité des règles établi aux termes de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et à l'appel; ces règles l'emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente section l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

2001, ch. 27, art. 75; 2002, ch. 8, art. 194.

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