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J'ai acheté un logiciel deffectueux.


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ça me rappele le bon temps

quand j'été plus jeune (et clairement plus con )

on s'amusais a acheter un jeu le craker le recopier et ce le faire rembourser

la boutique a mis 6 mois a ce rendre compte de l'arnaque...

:chinois::D:yes:

pas fier maintenant j'avoue....

;):craint::mdr2:

A l'époque ou je jouais sur console il existait des magasins de location de cartouches de jeux vidéos, c'était pas mal... Dommage que cela n'existe plus.

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Re-faux, la loi comporte toujours la notion de cercle familial....

Faut se renseigner un peu avant de sortir des énormités, a moins que tu n'est des relations priviligiées avec lui, je te laisse un texte suffisament clair:

Le cercle de famille c'est, nous dit la jurisprudence, "l'intimité du cercle familial ou d'amis constitué par la réunion de parents, d'alliés, ou de personnes ayant des relations habituelles".

Mais tu as du zapper Cet Article

A noter toutefois que lanotion de cercle familial n'a pas le même sens dans tous les pays.

bonjour,

Ah Google, que de crimes ne commet-on point en ton nom :transpi: : non seulement il ne s'agit pas de recopier simplement le moindre lien du Net, sans prendre la peine d'y réfléchir (la jurisprudence présentée comme texte de loi avec une définition qui serait établie, cela fait bien sourire), mais le minimum est de savoir à quelle loi on se réfère....

La voici, donc:

[(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 II Journal Officiel du 11 mai 1994)

(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 17 Journal Officiel du 28 mars 1997)

(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 2 juillet 1998)

(Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 3 août 2006)

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;

la Loi non seulement n'a jamais défini précisément le cercle familial mais, de plus parle de diffusion publique plus que de reproduction.....

[Art. L. 122-6-1.

1 Les actes prévus aux 1 et 2 de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.

Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1 et 2 de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.

2 La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.

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Si un article est défectueux, on peut demender son échange ou le remboursement dans le délai légal de rétractation, point. Les jeux et autres médias sont des objets en vente comme les autres.

bonjour,

Exactement.

La notion de vice caché (qui, elle est définie par autre chose que la jurisprudence.... :pleure: ) s'applique aux jeux vidéos comme au reste....

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Je vais donc faire abstraction du cas de jurisprudence quej'ai énnoncé et appliquer la loi tel que tu la présente,

La voici, donc:

Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective,

Ici point de notion de cercle familial.

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tout ca pour un jeu endomagé ? :sucre:

sont pas futé à ton GEANT, ils sont en effet obligé de te reprendre le jeu endomagé et de te le remplacer. Par contre rien ne les oblige a te le rembourser mais en general quand on est comercant on fait au minimum un avoir si on a pas de jeu pour le remplacer...

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Je vais donc faire abstraction du cas de jurisprudence quej'ai énnoncé et appliquer la loi tel que tu la présente,

La voici, donc:

Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective,

Ici point de notion de cercle familial.

Bonsoir,

Il est judicieux de faire abstraction du "cas de jurisprudence" (ce qui ne veut rien dire non plus, ceci dit en passant, car on frôle le pléonasme).

La notion de cercle familial a été créée pour s'opposer à la notion de diffusion collective, autrement dit de diffusion publique, pas de reproduction....ce que tu ne sembles pas savoir.Si les juges ont cassé certaines décisions qui allaient dans le sens des majors, c'est bien pour cela: la diffusion n'est pas mise en cause, c'est la mise en ligne de telle ou telle oeuvre qui l'est.

Pour en revenir à la notion initiale (tes conseils selon lesquels il est interdit de recopier pour un tiers qui possède une licence d'origine), je préfère laisser la parole à un avocat, enseignant en plus..

L'article L.122-5 2) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste. Cette copie peut être réalisée par un tiers, selon la directive relative à l'harmonisation des droits d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information du 22 mai 2001
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Pour en revenir à la notion initiale (tes conseils selon lesquels il est interdit de recopier pour un tiers qui possède une licence d'origine), je préfère laisser la parole à un avocat, enseignant en plus..
L'article L.122-5 2) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste. Cette copie peut être réalisée par un tiers, selon la directive relative à l'harmonisation des droits d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information du 22 mai 2001

Mettre en gras les passage qui t'arrange teressemble bien,donc on va élargir un peux plus le texte:

L'article L.122-5 2) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste. Cette copie peut être réalisée par un tiers, selon la directive relative à l'harmonisation des droits d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information du 22 mai 2001

Le texte est clair, la copie peux être réalisé par un tiers, mais l'utilisateur de la copie doit etre ou avoir été en possesion de l'oeuvre original, en gros tu peux aller avec ton CD chez un professionel pour lui faire faire la dupli mais ca s'arrete la, on en revient exactement a ce que je disait a savoir quela seul facon d'etre dans la légalité c'est que le copiste et l'utilisateur de la copie ai été en possession de l'original pour effectuer la copie.

Je te rappel d'ailleur qu'une société faisait ce que tu suggère, a savoir fournir des copie de CD a des particulier sur preuve qu'il est l'original et cette société a été condamnée.

Donc:

Tu lui passe ton original, il fait la copie, il te rend ton original et c'est 100% légal, et pourquoi ? et bien tout simplement comme l'indique le texte de loi, pour pour que le copiste ai le droit d'utiliser la copie il doit avoir fait la copie ou fait faire la copie de l'original par un tiers (ce qui est bien le cas dans mon exemple) en revanche, ce que ne dit aucun texte de loi c'est que le copiste doive se débarasser de la dite copie dans le cas ou il ne serait plus en possesion de l'original :francais:

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Mettre en gras les passage qui t'arrange teressemble bien,donc on va élargir un peux plus le texte:

Bonjour,

Surligner les passages ne sert qu'à montrer une profonde méconnaissance de la loi.....je sais que tu ne veux pas le reconnaitre, mais c'est la vie.... :francais:

Le texte est clair, la copie peux être réalisé par un tiers, mais l'utilisateur de la copie doit etre ou avoir été en possesion de l'oeuvre original, en gros tu peux aller avec ton CD chez un professionel pour lui faire faire la dupli mais ca s'arrete la, on en revient exactement a ce que je disait a savoir quela seul facon d'etre dans la légalité c'est que le copiste et l'utilisateur de la copie ai été en possession de l'original pour effectuer la copie.

Je te rappel d'ailleur qu'une société faisait ce que tu suggère, a savoir fournir des copie de CD a des particulier sur preuve qu'il est l'original et cette société a été condamnée.

à comparer avec, je cite:

Faux, la lois est enfreinte car tu n'a pas le droit toi de la diffusé, je rappel que ce n'est pas le téléchargement qui enfreind la loi (considéré comme copie privé) mais c'est le partage ( diffusion du logiciel)

Pour etre dans la légalité, il faut que tu lui passe ton DVD original, qu'il en fasse une copie et que ensuite il te le rende, a ce moment la il n'y a pas de problème.

ta version semble changer au fil des articles de loi que j'égrène .....La loi m'autorise parfaitement à copier le jeu pour mon compatriote legurt, et à lui redonner cette copie: aucun article n'est enfreint, contrairement à ce que tu prétendais.Car le donateur possède lui aussi un original.....et copier un CD pour le possesseur d'une version d'origine n'est en rien assimilable à la mise en ligne d'un ISO, car là il en ressort de la diffusion publique....alors que dans le premier cas on est toujours dans le domaine du cercle familial étendu.

De plus, tu sembles encore confondre cercle familial étendu et diffusion publique: l'exemple de la société "condamnée" est révélateur: une société, un organisme à vocation commerciale , ne peut bien évidemment pas entrer dans le cadre de la copie privée et/ou de sauvegarde, et il est évident qu'elle allait au devant de graves ennuis.

Bien sûr, tout ceci ne s'applique pas à des particuliers.....un vieux proverbe de droit affirme "là où la loi ne distingue pas, il n'y pas lieu de distinguer", ce que tu t'évertues à faire entre le copiste et l'oeuvre originale, alors qu'aucun article de loi n'a jamais fait une telle distinction....

J'affirme que la loi ne distingue pas, et toi tu affirmes le contraire.....j'attends donc l'article de loi qui te permet d'affirmer qu'il y a une telle distinction....

Bon courage pour le rechercher :transpi:

je rappel que ce n'est pas le téléchargement qui enfreind la loi (considéré comme copie privé)

eh non....non seulement il n'y a pas jurisprudence en ce domaine (au mieux, une tolérance), mais il y a déjà eu condamnation non pas pour partage de fichiers, mais pour téléchargement, et ceci sur la simple constatation que l'intéressé ne possédait pas les originaux....Contrairement à ce que pensent les internautes, le monde ne se limite pas à Rodez....

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Tu ne comprend vraiment que ce que tu as envie de comprendre, c'est ecrit noir sur blanc dans le texte que tu as donné a savoir que l'utilisation de la copie peut etre faite par le copiste ou par un tiers lui ayant réalisé la copie, ca veux bien dire ce que ca veux dire et y'a que toi qui ne comprend pas.

Le copiste c'est celui qui a l'original et qui en fait la copie, le tiers c'est celui a qui tu va passer ton original afin qu'il t'en fasse la copie, seul celui qui a eu l'original dans les mains peut en faire la copie et utiliser cete dite copie qu'il en conserve d'ailleur l'original ou pas n'est pas spécifié dans la loi.

Je n'ai jamais changer mon avis et est toujours proclamer que la loi t'autorisait a faire une copie a parttir du moment ou la source était légal et ca marche aussi bien dans le dopiane de la dupli de CD, dVD, P2P, etc... mais il n'en demeure pas mois que l'utilisateur de la copie doit l'avoir faite a partir d'une source légal ou bien avoir donné cette source a un tiers pour qu'il en fasse la dupli.

je rappel que ce n'est pas le téléchargement qui enfreind la loi (considéré comme copie privé)

eh non....non seulement il n'y a pas jurisprudence en ce domaine (au mieux, une tolérance), mais il y a déjà eu condamnation non pas pour partage de fichiers, mais pour téléchargement, et ceci sur la simple constatation que l'intéressé ne possédait pas les originaux....Contrairement à ce que pensent les internautes, le monde ne se limite pas à Rodez....

Alors ca c'est très interessant, ou est la source ?

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Tu ne comprend vraiment que ce que tu as envie de comprendre, c'est ecrit noir sur blanc dans le texte que tu as donné a savoir que l'utilisation de la copie peut etre faite par le copiste ou par un tiers lui ayant réalisé la copie, ca veux bien dire ce que ca veux dire et y'a que toi qui ne comprend pas.

Le copiste c'est celui qui a l'original et qui en fait la copie, le tiers c'est celui a qui tu va passer ton original afin qu'il t'en fasse la copie, seul celui qui a eu l'original dans les mains peut en faire la copie et utiliser cete dite copie qu'il en conserve d'ailleur l'original ou pas n'est pas spécifié dans la loi.

Je n'ai jamais changer mon avis et est toujours proclamer que la loi t'autorisait a faire une copie a parttir du moment ou la source était légal et ca marche aussi bien dans le dopiane de la dupli de CD, dVD, P2P, etc... mais il n'en demeure pas mois que l'utilisateur de la copie doit l'avoir faite a partir d'une source légal ou bien avoir donné cette source a un tiers pour qu'il en fasse la dupli

Bonjour,

Visiblement, cela devient de plus en plus confus, tes explications..... :zarb:

c'est ecrit noir sur blanc dans le texte que tu as donné a savoir que l'utilisation de la copie peut etre faite par le copiste ou par un tiers lui ayant réalisé la copie

alors que quelques posts plus haut on peut lire:

Pour etre dans la légalité, il faut que tu lui passe ton DVD original, qu'il en fasse une copie et que ensuite il te le rende, a ce moment la il n'y a pas de problème.

Contrairement à ce que tu affirmes, il n'y a pas besoin de ce genre d'artifices:la loi n'a jamais indiqué des restrictions sur l'origine de la copie originale à réaliser, d'autant plus qu'elle comporte un article qui indique qu'il n'y a pas d'infraction lorsque la copie est réalisée dans le seul but de faire fonctionner le logiciel..... en ce cas, cela contredirait l'idée même de téléchargement non puni, comme à Rodez.....d'un côté, on aurait donc un téléchargeur qui a des logiciels dont il ne possède pas l'original, et qui serait donc sauvé juridiquement par le droit à la copie privée, et de l'autre une personne qui achète un logiciel inexploitable, et qui serait dans l'illégalité parce qu'elle a une copie partielle de ce logiciel réalisée par un tiers....cherchez l'erreur!! :roll:

Une fois encore, c'est la plus grande confusion entre diffusion collective et tolérance envers la copie privée et/ou de sauvegarde....tu établis des distinctions là où la loi ne mentionne rien et là où elle en fait part (domaine privé/public) tu confonds le tout...étrange, en ce cas,d'affirmer que je ne comprends pas (ainsi que les juristes, d'ailleurs....).

Tu es incapable de citer le moindre alinéa qui corroborre tes dires, et pour cause: il n'existe pas.Et en droit français, même si tu l'ignores, ce qui n'est pas interdit expressément est autorisé .C'est d'ailleurs à ce titre que des pirates ont pu s'en tirer à bon compte , comme à Rodez, car ils ont joué sur le droit à la copie privée, or rien n'indique dans la loi que la source de la copie doit être l'original en leur possession, ce qui a permis au Tribunal d'interpréter d'une manière favorable.....car la mise ne ligne des ISO n'avait pas été prouvée.Mais les internautes se trompent lourdement en pensant que c'est une jurisprudence, d'autres minutes allant exactement dans le sens contraire....

Alors ca c'est très interessant, ou est la source ?

Dans les minutes des procès.....tu ignorais donc cette affaire et les conclusions inhérentes?

Tout ne se trouve pas sur Google..... :chinois:

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Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :

1º La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;

2º La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

[...]

I. Les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.

Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.

II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.

III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.

[...]

Le cercle familial, c'est pour les représentations privées et gratuites. (L211-3).

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Le cercle familial, c'est pour les représentations privées et gratuites. (L211-3).

bonjour,

Il ne s'agit pas ici de cercle de famille, mais de cercle familial étendu (autrement dit toute la sphère privée), car il ne s'agit pas de représentation d'une oeuvre mais de sa reproduction.

S'applique donc le 2° alinéa du 211.3, l'alinéa 1 correspondant plus à des projections de films dans le cercle de famille, par ex.Paradoxalement, le législateur accepte qu'on ne tienne pas compte des règles de propriété intellectuelle pour 50 personnes, si ce sont des proches (pas forcément des gens de la famille, contrairement à ce qu'on entend dire), tandis qu'il le refusera si on diffuse la même chose pour 5 personnes sur son réseau au travail-car la notion de privé est abolie.

Lors de l'affaire de Rodez, c'est cette notion qui a permis la clémence du jury, l'intéressé ne connaissant bien évidemment pas ses camarades de P2P qui lui ont filé les copies.....

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