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gcu-squad.org, non mais c'est quoi ce site ?


Freud

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en ce qui concerne la notion de discrimination, on peut très bien contourner l'accusation en invoquant un motif technique parfaitement justifiable (pas la peine de vous faire un dessin sur ce qu'on pourrait trouver comme exemple...).

J'aimerais justement que tu explicites ta pensée sur ce point.

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le message contenu dans la banniere me parait pourtant assez clair... la forme est juste un peu inhabituelle.

avec ma formulation on est pas prevenu par des insultes injustifiées...et "un peu inhabituelle" je remplacerais par totalement stupide

bref. tout ça pour dire qu'on peut continuer longtemps à jouer à ce petit jeu.

essayez juste de vous informer un peu mieux sur le sujet avant de lancer des accusations et dire n'importe quoi.

comment ça s'informer ???qu'est ce qu'il y a qui puisse expliquer un acte aussi pitoyable ? :transpi:

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J'aimerais justement que tu explicites ta pensée sur ce point.

la principale (et évidente, étant donné la quantité indénombrable de démonstrations qu'elle a eu ces dernières annnées) raison technique est l'incompatibilité entre le site et le navigateur.

notamment du fait du non respect, d'un coté ou de l'autre, des standards concernant l'interoperabilité des deux produits.

l'invocation de ce fait permet de rejeter légitimement l'idée de ségrégation à des fins haineuses.

personne ne t'empeche de raler contre ce genre de limitations, tu as le droit de les percevoir et de les interpréter comme des attaques à ton encontre, tu peux exprimer ton mécontement, demander (poliment, ça marche mieux) que ça change, mais c'est à peu près tout.

mais rien ne te donne la légitimité d'intenter une action (j'ai cru voir passer un ou deux "il faudrait fermer ce site" dans les discussions précédentes) sous le seul prétexte que ça heurte ta sensibilité, dans la mesure ou ce n'est pas assimilé à des choses comme la haine raciale, qui font simplement l'objet d'exceptions au droit à la liberté d'expression.

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bon heu je crois qu'on est en train de voir débarquer quelques membres de gcu squad :transpi:

ce topic n'est pas fermé car, je pense que la fermeture pourrait être mal interprété.

Seulement, c'est une histoire entre vous (le squad) et Freud. PC INpact n'a rien à voir là-dedans. Je pense vraiment que ca serait mieux de discuter de cette affaire entre vous via mail ou via messagerie instantanée (genre msn ..... nan je déconne :-D ).

On a bien pris acte des deux positions qui s'opposent sur ce topic. Visiblement vous ne changerez pas d'avis, les uns comme les autres. Donc si ca doit dégénérer (déjà que ça a un peu commencé...), je préférerais que ça ne soit pas ici :transpi:

Je vais aussi vous donner mon avis de Linuxien intégriste, je vous le livre au cas ou ca pourrait vous donner des idées de consinsus....

Les png modifiés, qui traitent de sale, ca me fait rire, c'est vrai que c'est pas fin, mais on est pas toujours très fin dans la vie :D , faut pas forcément prendre ca comme une grosse insulte. Par contre, le lynchage sur le mur de la honte me met un peu mal à l'aise. Certes les infos sont pas hyper importantes (c'est vrai quoi ça change pas ma vie de savoir que 82.123.123.123 utilise ie, c'est pas comme si on donnait le nom de l'utilisateur associé à l'ip ) . Seulement, dans ce cas précis le procédé est un peu plus malsain, et il faut bien admettre que ça fait un peu chasse aux sorcières (moi aussi je me lance dans les analogies douteuses ...).

Bref, je ne cacherais pas que j'espère que cette page disparaîsse définitivement.

Ca me semble un compromis acceptable pour les deux parties.

Après tout messieurs du gcu squad, pourquoi faire un aussi grand cas des utilisateurs d'ie, sont-ils tellement importants qu'ils méritent une page sur votre site ? si ie est si sale, ne salissez-vous pas vous même votre site en proférant le nom d'un logiciel désuet ?

Sérieux ignorez les, pas la peine d'essayer de rendre votre site repoussant, ils ne comprendront de toute façon rien à ce que vous racontez.

Ca vous fera plus de temps pour aider la communauté :sucre:

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Duke98 : la page en question n'affiche plus rien, donc pour moi l'incident est clos. Je testerai quand même ladite page avec autre chose qu'IE, car si ça se trouve elle affiche le même contenu qu'avant, mais seulement pour les non-IE (non je plaisante, parano inside :sucre: ).

Mais continuer le débat modérément (donc sans analogie douteuse, honte à moi d'avoir lancé la première :transpi: ) pourrait être sympa, non ?

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la principale (et évidente, étant donné la quantité indénombrable de démonstrations qu'elle a eu ces dernières annnées) raison technique est l'incompatibilité entre le site et le navigateur.

notamment du fait du non respect, d'un coté ou de l'autre, des standards concernant l'interoperabilité des deux produits.

l'invocation de ce fait permet de rejeter légitimement l'idée de ségrégation à des fins haineuses.

Alors en suivant ton raisonnement :

Imaginons que je sois une femme et que je créé un formulaire sur mon site Internet. Des personnes le remplissent et les hommes cochent la case homme dudit formulaire. Il est à noter que le but de cette demande d'informations était, par exemple, la mise en place de statistiques anonymes sur le genre des internautes et leurs activités. Or il s'avère qu'à la validation du formulaire, l'internaute-homme est redirigé vers une page qui dispose : "Vous êtes sale !", et une page regroupe les adresses IP de ceux qui ont coché la case homme avec pour intitulé : Ces gens sont sales.

Cette hypothèse peut être étendue aux divers groupes ethniques, religieux, politiques etc.

Quelle raison technique pourrait invoquer cette webmastress ? Et bien le fait que les hommes ne peuvent pas porter d'enfant, ou que les musulmans ne peuvent pas boire d'alcool etc.

De même, imaginons une chaîne de restauration rapide munie d'un driving. Le franchisé décide de ne pas servir les personnes conduisant un type précis de voiture pour des raisons techniques : étant, selon lui, de mauvaise facture, les conducteurs de ces voitures seraient peu fortunés, et donc par conséquent, succeptibles de ne pas payer leur repas (risque selon lui de filouterie d'aliments). Un tel acte serait-il acceptable, sous le couvert d'une raison technique ? Certainement pas.

Car par technicité, un entend un attribut de la personne (sa voiture, son navigateur, sa couleur de peau etc.), et ceci ne peut aucunement justifier la discrimination pour de tels attributs.

D'ailleurs, que justifie l'usage de la discrimination ?

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Duke98 : la page en question n'affiche plus rien, donc pour moi l'incident est clos. Je testerai quand même ladite page avec autre chose qu'IE, car si ça se trouve elle affiche le même contenu qu'avant, mais seulement pour les non-IE (non je plaisante, parano inside :D ).

Mais continuer le débat modérément (donc sans analogie douteuse, honte à moi d'avoir lancé la première :transpi: ) pourrait être sympa, non ?

alors c'est une bonne nouvelle :transpi:

si le débat reste calme, ca me va :sucre:

ps : je me suis mis en ie avec user agent, le site affiche bien les sale et crois que j'utilise un nt5.1 ( une gentille gentoo poutant :8 ) mais le mur de la honte est vide. Donc merci au gcu-squad d'avoir pris en compte la requète de Freud :-D

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Alors en suivant ton raisonnement :

Imaginons que je sois une femme et que je créé un formulaire sur mon site Internet. Des personnes le remplissent et les hommes cochent la case homme dudit formulaire. Il est à noter que le but de cette demande d'informations était, par exemple, la mise en place de statistiques anonymes sur le genre des internautes et leurs activités. Or il s'avère qu'à la validation du formulaire, l'internaute-homme est redirigé vers une page qui dispose : "Vous êtes sale !", et une page regroupe les adresses IP de ceux qui ont coché la case homme avec pour intitulé : Ces gens sont sales.

Cette hypothèse peut être étendue aux divers groupes ethniques, religieux, politiques etc.

Quelle raison technique pourrait invoquer cette webmastress ? Et bien le fait que les hommes ne peuvent pas porter d'enfant, ou que les musulmans ne peuvent pas boire d'alcool etc.

De même, imaginons une chaîne de restauration rapide munie d'un driving. Le franchisé décide de ne pas servir les personnes conduisant un type précis de voiture pour des raisons techniques : étant, selon lui, de mauvaise facture, les conducteurs de ces voitures seraient peu fortunés, et donc par conséquent, succeptibles de ne pas payer leur repas (risque selon lui de filouterie d'aliments). Un tel acte serait-il acceptable, sous le couvert d'une raison technique ? Certainement pas.

Car par technicité, un entend un attribut de la personne (sa voiture, son navigateur, sa couleur de peau etc.), et ceci ne peut aucunement justifier la discrimination pour de tels attributs.

D'ailleurs, que justifie l'usage de la discrimination ?

Je suis d'accord.

Quand bien même une raison technique peut être à l'origine de l'impossibilité de l'accès au site, cela ne donne aucune excuse sur le fait d'insulter les gens en public.

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hidden, en fait je crois que c'est un malentendu, Duke98 et moi on parle de la page "le mur de la honte", personnellement ça ne me dérange pas d'avoir "SALE" au lieu de la bannière en PNG, enfin disons que ça ne me donne pas envie de continuer ma visite :transpi:

Ce qui me dérangeait profondément était le mur de la honte, effectivement.

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ce topic n'est pas fermé car, je pense que la fermeture pourrait être mal interprété.

en ce qui me concerne il y a peu de risque.

Seulement, c'est une histoire entre vous (le squad) et Freud. PC INpact n'a rien à voir là-dedans. Je pense vraiment que ca serait mieux de discuter de cette affaire entre vous via mail ou via messagerie instantanée (genre msn ..... nan je déconne :traspi: ).

On a bien pris acte des deux positions qui s'opposent sur ce topic. Visiblement vous ne changerez pas d'avis, les uns comme les autres. Donc si ca doit dégénérer (déjà que ça a un peu commencé...), je préférerais que ça ne soit pas ici.

tout à fait d'accord, merci d'intervenir dans ce sens.

le lynchage sur le mur de la honte me met un peu mal à l'aise. Certes les infos sont pas hyper importantes (c'est vrai quoi ça change pas ma vie de savoir que 82.123.123.123 utilise ie, c'est pas comme si on donnait le nom de l'utilisateur associé à l'ip ).

pour préciser un peu les choses sur cette histoire d'IP et de CNIL, il faut savoir que la violation n'est constatable que si elle associe l'IP au nom de l'utilisateur.

Seulement, dans ce cas précis le procédé est un peu plus malsain, et il faut bien admettre que ça fait un peu chasse aux sorcières (moi aussi je me lance dans les analogies douteuses ...).

pour parler en mon nom (mon avis n'est pas forcément partagé par tous), je n'ai jamais vraiment eu d'avis ni favorable ni contraire à cette idée.

c'est juste une page que j'ai assez peu regardé depuis qu'elle a été mise sur le site.

ça permettait en gros d'avoir une idée de la provenance et de la nature des visiteurs au meme titre qu'une page de stats, de rigoler un peu sur les petits malins qui s'amusaient à écrire n'importe quoi en changeant leur header User-Agent, etc... c'est ainsi que j'ai perçu la chose.

étant donné que je n'en suis pas l'auteur, la décision de la retirer ou non n'est pas de mon ressort de toutes façons.

bref. il serait mieux pour tout le monde que chacun ravale un peu sa fierté, laisse vivre les autres comme ils l'entendent, et qu'on ferme ainsi la discussion (je pense y avoir déja perdu beaucoup trop de temps).

comme je l'ai déja dit, si quoi que ce soit ne vous déplait pas sur ce site, vous etes libres d'aller voir ailleurs et de ne plus y passer.

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Je voudrais d'ailleurs vous reproduire ici une décision de justice récente (Tribunal de Grande Instance de Lyon, 28 mai 2002).

Tout le monde doit se souvenir de la Société Père Noël qui avait connu des disfonctionnements. Selon le raisonnement de Pouarf, ces problèmes techniques peuvent justifier que l'on puisse dire qu'ils étaient "Sales" ou autre.

C'est ce que fit une femme sur un forum (defense-consommateur.org) :

pere-noel01.gif

Pere-noel.fr porta plainte contre elle, et voici le jugement du tribunal :

Par assignation délivrée le 18 décembre 2001, la SA Père-Noël.fr faisait assigner devant la Chambre des Urgences du tribunal de grande instance de Lyon : Monsieur F.M., Mademoiselle E.C. et la Sarl Deviant Network.

La requérante exposait :

- qu’elle avait pour activité la vente en ligne, via le site internet éponyme de tous produits en grande distribution ;

- que Monsieur M.C. était titulaire du nom de domaine de l’internet "defense-consommateur.org" ;

- que Mademoiselle E.C. était répertoriée dans la base de données de l’Internic comme responsable du site "defense-consommateur.org" ;

- que ce dernier site désignait exclusivement des deux personnes, Mademoiselle E.C. était qualifiée de "webmaster".

Elle soulignait :

- que les pages "forum" de ce site étaient essentiellement constituées de messages diffamatoires, injurieux ou dénigrants à son égard ;

- que ces écrits litigieux avaient été consignés par Maître Fradin, huissier de justice, les 23 et 30 novembre 2001.

Enfin, elle observait que le site "defense-consommateur.org" était hébergé par la société Deviant Network.

A l’appui de son assignation, la société Père-Noël.fr énumérait les propos qualifiés de diffamatoires et précisait le fondement juridique de sa demande à ce titre tant sur l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, réprimé par l’article 32 de la même loi, que sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

De la même façon, elle fondait sa demande présentée au titre des écrits injurieux sur l’alinéa 2 de l’article 29 de ladite loi ou sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

S’agissant des propres dénigrants, appelant au boycott , la société Père-Noël.fr fondait sa demande sur l’article 1382 et 1383 du code civil.

En qualité de "webmaster", Mademoiselle E.C., tout comme Monsieur F.M., coresponsable déclaré du site, seraient tenus, selon le demandeur, de répondre de ces attitudes préjudiciables à son intérêt.

La société Père-Noël.fr demandait donc au tribunal aux termes de ces conclusions :

- d’interdire à Mademoiselle E.C. et à Monsieur F.M. de publier ou contribuer à publier, en qualité notamment d’auteur, producteur, éditeur, directeur de la publication, webmaster, hébergeur, tout propos ou écrit diffamatoire, injurieux ou dénigrant à l’égard de la société Père-Noël.fr, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ;

- de condamner in solidum Mademoiselle E.C. et Monsieur F.M. à payer à la société Père-Noël.fr 304 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- d’autoriser la publication du jugement dans deux quotidiens nationaux, aux frais de Mademoiselle E.C. et de Monsieur F.M., in solidum, dans la limite de 7 600 euros par insertion ;

- d’ordonner la publication intégrale du jugement sur le site "defense-consommateur.org" dès signification du jugement et pendant six mois, sous astreinte de 760 euros par jour de non-publication, sous réserve que ladite adresse URL soit encore active lorsque le jugement sera rendu ;

- de débouter Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. de toutes leurs demandes ;

- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

- de déclarer le jugement commun à la société Deviant Network ;

- de condamner in solidum Mademoiselle E.C. et Monsieur F.M. à payer à la société Père-Noël.fr 8 000 euros au titre de l’article 700 d nouveau code de procédure civile.

Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. concluent in limine litis à un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la saisine de la Dgccrf.

Au fond, sur la diffamation, ils soutenaient :

- qu’ils ne pouvaient pas être déclarés responsables de messages diffusés par des tiers et qu’en conséquence, ils ne pouvaient être condamnés que pour des messages émanant d’eux-mêmes ;

- que les faits allégués par les auteurs de messages étaient réels, et ce d’autant plus que certaines contre-preuves, émanant de la société demanderesse, n’étaient pas probantes, comme, par exemple, les lettres ou fax envoyés à la Société Générale sans qu’aucune réponse de cette dernière ne soit produite. Ils estimaient que les débits intempestifs supportés par les personnes lésées étaient dus en fait à une défaillance du système informatique de la société Père-Noël.fr ;

- que les remboursements faits au profit des consommateurs étaient principalement dus à des oppositions à carte bancaire faites par ces derniers et non pas à des remboursements spontanés à la société demanderesse ;

- que les clauses du contrat, relatives aux délais de livraison, étaient confuses et souvent peu apparentes ;

- que les faits allégués par divers intervenants sur le site étaient prouvés sans que des contre-preuves déterminantes ne soient produites.

A titre subsidiaire, ils estimaient que leur bonne foi était établie et ils observaient que la société Père-Noël.fr avait fait l’objet de publications "très négatives" de la part de journaux et de radios.

Ils soulignaient que les faits d’injures se confondaient avec la prétendue "diffamation" et ne pouvaient pas servir de fondement distinct.

Enfin, sur le préjudice, les deux concluants observaient que les demandes de dommages-intérêts étaient infondées en ce que la simple diminution du "panier" de 763 francs à 604 francs en quelques mois pouvait avoir bien d’autres causes.

A titre reconventionnel, Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. réclamaient la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SA Père-Noël.fr s’opposait à la demande de sursis à statuer qu’elle jugeait purement dilatoire.

Elle rappelait que, suivant la jurisprudence de la Cour Suprême, celui "ayant pris l’initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d’échanger des opinions (…)peut être poursuivi en qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance des messages incriminés".

Elle observait que Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C., dans un courrier circulaire du 20 décembre 2001, s’étaient déclarés prêts à assumer leurs responsabilités.

La société concluante reprenait les différents cas rappelés par Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. et insistait tout particulièrement sur les messages évoquant le vol qui aurait été commis par elle-même au préjudice des consommateurs. Pour chacun des litiges, elle expliquait que les défendeurs, dont la mauvaise foi est présumée en matière de diffamation, ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un vol et que la diffamation était donc établie.

De la même façon, la société Père-Noël.fr analysait les différents litiges qui, selon elle, constituaient des injures ou des écrits dénigrants.

Enfin, elle soulignait que les deux défendeurs avaient reçu de multiples avertissements, et qu’ils ne pouvaient pas arguer de leur bonne foi ni de leur méconnaissance du droit et des qualifications pénales du vol.

Elle maintenait donc l’intégralité de ses demandes.

La société Deviant Network demandait au tribunal qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice.

Cependant, elle sollicitait la condamnation de la société Père-Noël.fr à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été communiquée pour avis à Monsieur le procureur de la République.

L’affaire fixée au 15 janvier 2002 était renvoyée à l’audience du 5 mars 2002 pour plaidoiries.

Discussion

Attendu que l’enquête diligentée par la Dgccrf n’est pas de nature à suspendre le cours de l’instance judiciaire ; qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer sur ce motif ;

Attendu qu’il convient dans un premier temps de préciser la qualité des défendeurs dans le cadre des poursuites dont ils sont l’objet, que cela soit en matière de diffamations ou en matière de faits d’injure ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur F.M. et Mademoiselle E.C. ont pris l’initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance et, en l’espèce, relatifs aux difficultés rencontrées par certains consommateurs face à certaines sociétés de vente ; qu’ils ne peuvent donc pas opposer un défaut de surveillance des messages qui sont l’objet du présent litige ; qu’ils se considèrent eux-mêmes comme les concepteurs du site incriminé et doivent donc répondre des infractions qui pourraient avoir été commises sur le site qu’ils ont créé ;

Attendu que, sans sous-estimer les autres faits diffamatoires relevés par le demandeur, le tribunal ne peut faire autrement que de relever des faits parfaitement caractérisés que sont : le message du 7 novembre 2001, signé par Monsieur F.M., ainsi libellé à propos des difficultés rencontrées par un client de la société Père-Noël.fr "je nomme çà du vol" ;

Attendu que le demandeur apporte la preuve de cette parution, laquelle n’est pas démentie par les défendeurs ; que ces derniers ne justifient pas de l’existence d’une infraction caractérisée de la société Père-Noël.fr qui, certes, semble avoir des méthodes commerciales contestables sous certains aspects, mais sur le compte de laquelle il n’est pas rapportée la preuve d’une volonté manifeste de spoliation et de soustraction frauduleuse à l’encontre de ses clients ;

Attendu qu’il en va de même pour le message daté du 18 novembre 2001 ainsi conçu "En deus mails on totalise pas mois de 30 000 francs purement et simplement volés !" ; que s’il peut exister un contentieux entre Père-Noël.fr et ses clients sur la nature ou le délai de la livraison, cela ne peut en aucun cas caractériser la soustraction frauduleuse qui est mentionnée dans le message ;

Attendu qu’il en va de même pour le message daté du 22 novembre 2001 évoquant une "arnaque" portant sur 8 000 francs ;

Attendu que les défendeurs se trouvent dans l’incapacité dans ces cas de caractériser l’infraction dont ils font état ; qu’il s’ensuit que la diffamation est caractérisée ;

Attendu que les faits d’injure qui, dans la majorité des cas, recouvrent ces faits de diffamation, sont également caractérisés lorsque les messages traient la société Père-Noël.fr d’escrocs ou de "salopards" ;

Attendu que, dans le cadre du présent litige, les défendeurs ne peuvent apporter aucun élément permettant d’asseoir de telles accusations : qu’il y a lieu de dire que les contentieux commerciaux évidemment sous-jacents à la présente instance ne peuvent pas justifier la commission d’infractions telles que la diffamation ou l’injure ;

Attendu que certains écrits tels que "N’achetez pas chez eux !" ou "si çà continue, je vais les délationner au fisc… !" sont de nature à caractériser une attitude fautive des défendeurs au sens de l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, dans tous les cas, les défendeurs, qui agissaient en pleine conscience de leurs actes, ne peuvent pas invoquer leur bonne foi ;

Attendu que la société Père-Noël.fr sollicite des dommages-intérêts qui, s’ils sont justifiés dans leur principe, sont d’un montant très exagéré ; qu’il y a lieu de les fixer à la somme de 80 000 euros compte tenu de l’ensemble des facteurs pouvant concourir à la baisse d’un chiffre d’affaires d’une société tout spécialement orientée sur le commerce via internet ;

Attendu que les défendeurs doivent se voir interdire de publier ou contribuer à publier de tels propos sous astreinte de 800 euros par infraction constatée ;

Attendu que le dispositif du jugement doit être publié dans deux quotidiens nationaux au choix du demandeur dans la limite de 7 000 euros par insertion ; que le présent jugement sera publié sur le site "defense-consommateur.org" dès sa signification pendant deux mois sous astreinte de 800 euros par jour de non-publication, sous réserve de l’existence de l’adresse URL au jour du présent jugement ;

Attendu que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Attendu que le présent jugement doit être déclaré commun à la société Deviant Network dont l demande présentée au titre de l’article 70 du nouveau code de procédure civile est sans objet ;

Attendu que le présent jugement doit être revêtu de l’exécution provisoire ;

Attendu que les défendeurs doivent être tenus in solidum à payer à la société Père-Noël.fr la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les défendeurs doivent être tenus in solidum aux dépens.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

. dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;

Vu les articles 23, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 1382 et 1383 du code civil :

. dit que les écrits cités dans le cadre de l’assignation et mis en exergue dans le présent jugement sont constitutifs soit de diffamation, soit d’injure publique, soit d’une attitude fautive ;

. fait interdiction à Mademoiselle E.C. et à Monsieur F.M. de publier ou de contribuer à publier, en qualité notamment d’auteur, producteur, éditeur, directeur de publication, webmaster, ou hébergeur, tout propos ou écrit diffamatoire, injurieux ou dénigrant à l’égard de la société Père-Noël.fr sous astreinte du 800 euros par infraction constatée ;

. condamne in solidum Mademoiselle E.C. et Monsieur F.M. à payer à la société Père-Noël.fr la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

. autorise la publication du dispositif du présent jugement dans deux quotidiens nationaux au choix du demandeur, aux frais de Mademoiselle E.C. et de Monsieur F.M. dans la limite de 7 000 euros par insertion ;

. ordonne la publication du présent jugement sur le site "defense-consommateur.org" dès sa signification et pendant deux mois, sous astreinte de 800 euros par jour de non-publication, sous réserve de l’existence de l’adresse URL à la date du jugement ;

. se réserve la liquidation des astreintes ;

. déclare le présent jugement commun à la société Deviant Network ;

. dit n’y voir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société Deviant Network ;

. rejette les demandes présentées par les défendeurs ;

. ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

. condamne in solidum Mademoiselle E.C. et Monsieur F.M. à payer à la société Père-Noël.fr la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. les condamne aux dépens en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de ME Buisson, avocat sur son affirmation de droit.

Voyez comme les arguments de Puarf sont infondés.

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De même, imaginons une chaîne de restauration rapide munie d'un driving. Le franchisé décide de ne pas servir les personnes conduisant un type précis de voiture pour des raisons techniques : étant, selon lui, de mauvaise facture, les conducteurs de ces voitures seraient peu fortunés, et donc par conséquent, succeptibles de ne pas payer leur repas (risque selon lui de filouterie d'aliments). Un tel acte serait-il acceptable, sous le couvert d'une raison technique ? Certainement pas.

ce n'est pas exactement l'idée. ce serait plutot quelque chose du genre "la voiture en question ne répond pas aux spécifications techniques permettant l'accès au service": dimensions dans le cas d'un passage dans un espace réduit, critères de bruit ou de pollution, etc...

Car par technicité, un entend un attribut de la personne (sa voiture, son navigateur, sa couleur de peau etc.), et ceci ne peut aucunement justifier la discrimination pour de tels attributs.

non, on entend un attribut de ses outils, c'est totalement différent dans la mesure ou la personne en question a la possibilité d'opter pour les outils adéquats.

D'ailleurs, que justifie l'usage de la discrimination ?

rien de très louable en effet. cf. mon post précédent en ce qui concerne la pertinence de cette partie du site.

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Je voudrais d'ailleurs vous reproduire ici une décision de justice récente (Tribunal de Grande Instance de Lyon, 28 mai 2002).

... tout un tas de blabla long et hors sujet qui aurait pu faire l'objet d'un lien plutot que d'un copier-coller de 3 pages ...

Voyez comme les arguments de Puarf sont infondés.

à ceci près que:

- l'affaire concernait une diffamaton nominative (voir les commentaires précédents concernant la CNIL et les addresses IP)

- la diffamation visait une cible unique, commerciale qui plus est

- la diffamation impliquait un préjudice commercial mesuré et le jugement a été prononcé dans ce cadre (cf. intervention de la répression des fraudes dans l'affaire)

- tu as mélangé les roles en interprétant: l'auteur de la diffamation n'est pas l'auteur de la "ségrégation" (en l'occurence une limitation en termes de ressources et pas d'incompatibilité).

bref... bravo l'esprit de l'amalgame à l'emporte pièce...

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à ceci près que:

- l'affaire concernait une diffamaton nominative (voir les commentaires précédents concernant la CNIL et les addresses IP)

- la diffamation visait une cible unique, commerciale qui plus est

- la diffamation impliquait un préjudice commercial mesuré et le jugement a été prononcé dans ce cadre (cf. intervention de la répression des fraudes dans l'affaire)

- tu as mélangé les roles en interprétant: l'auteur de la diffamation n'est pas l'auteur de la "ségrégation" (en l'occurence une limitation en termes de ressources et pas d'incompatibilité).

bref... bravo l'esprit de l'amalgame à l'emporte pièce...

Pauvre petit, il est flagrant que tu n'as jamais fait de droit ! :yes: J'adore ta 3ème phrase soit dit en passant. :eeek2::zarb: :zarb:

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Pauvre petit, il est flagrant que tu n'as jamais fait de droit ! :mdr: J'adore ta 3ème phrase soit dit en passant. :mdr::mdr: :mdr:

ni toi d'informatique.... Bon moi j'ai bien rigolé mais je sais que tous ceux ici qui disent encore du mal de ce site ne connaissent rien à l'informatique... J'en ai marre que les tenants de l'obligation d'utiliser IE continuent à se la pêter, alors que gcu-squad peut être visité sans problème avec des navigateurs ( comme dillo ou links ) qui pesent moins lourds que le dernier virus pour Windows. :mdr:

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ni toi d'informatique.... Bon moi j'ai bien rigolé mais je sais que tous ceux ici qui disent encore du mal de ce site ne connaissent rien à l'informatique... J'en ai marre que les tenants de l'obligation d'utiliser IE continuent à se la pêter, alors que gcu-squad peut être visité sans problème avec des navigateurs ( comme dillo ou links ) qui pesent moins lourds que le dernier virus pour Windows.  :chinois:

:mad:

il n'est pas question du fait qu'ie est un navigateur de merde, il n'est pas question que ce site soit bien foutu et il n'est pas question du fait qu'il soit normal que les sites refusent ie (ce que je plussoie soit dit en passant)

il est ici question d'insulte et de publication d'ip (apparement reglé pour ce dernier) le fait que les webmasters soient anti-ie et anti-kro$oft justifie-t-il qu'ils insultent leur utilisateur ???j'attend que l'on me reponde un oui argumenté !

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Dire qu'il est SALE d'utiliser IE n'est pas une diffamation, c'est un jugement, un avis.

Ces gens ont le droit d'exprimer leur avis sur LEUR site (trop fort le gars qui se croyais dans le hall de SON immeuble, genre il est partout chez lui celui là).

Pour l'affichage d'IP je trouve ridicule d'en chier une pendule puisque ce n'est pas associé à un nom, mais de toute façon le problème est résolu (page retirée).

Y'en a vraiment qui feraient mieux d'arrêter de délirer et de retourner faire les jackys à mettre des néons bleus dans leur PC (avec la patte de lapin au rétro et le chien qui bouge la tête sur la plage arrière).

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Dire qu'il est SALE d'utiliser IE n'est pas une diffamation, c'est un jugement, un avis.

il etait indiqué sur le mur de la honte "ces gens sont sales" :mdr:

neanmoins le site est desormais totalement inacessible avec ie...tant mieux

Bienvenue sur GCU-Squad.org

Ce site utilise le dernier cri des technologies d'affichage de type multimedia

graphique PNG associé à d'innovantes methodologies de rendu contextuel

destinées à l'imbrication recursive de propriétés globales relatives aux

classes d'objets que constituent une entité affichable par un navigateur web.

Malheureusement, le navigateur que vous utilisez ne semble pas disposer des

greffons nécessaires à l'affichage de notre site d'information, et nous le

regrettons sincèrement.

Nous vous invitons cependant à visiter les quelques liens connexes que vous

trouverez ci-dessous.(1)

Bon surf !

L'équipe de GCU-Squad

(1)

http://www.leroy-merlin.fr

http://www.auchan.fr

http://carrefour.fr

http://e-leclerc.fr

http://www.darty.fr

http://www.raoul-follereau.fr

neanmoins faudrait m'expliquer le rapport entre ie et auchan :roll:

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il etait indiqué sur le mur de la honte "ces gens sont sales"

Et ?

Ces gens sont sales, ça veut dire : "ces gens sont venus sur le site en utilisant IE (ce qui est sale)"

Donc on a :

- une affirmation d'un fait objectif (ils sont venus avec IE).

- un avis sur l'utilisation d'IE (c'est sale).

Et puis encore une fois, le mur de la honte est retiré, donc je vois pas l'intérêt de continuer à se ridiculiser en pleurant parcequ'on se sent critiqué d'une façon un peu brusque.

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lol ca ca me fait rire :mdr:

mais ca serait mieux avec un petit lien pour firefox au milieu.

Si certains utilisateurs de win/ie le font en connaissance de cause, d'autres ne le font que par ingnorance

les gens ignorants ne sont pas idiots, et certains sont prets à apprendre, donnez leur une chance sur votre site :roll:

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